Article A123-68
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 18 octobre 2014
Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-154-1 , l'Institut national de la propriété industrielle et les greffes délivrent les renseignements sur les documents comptables sous forme de copie ou en communication. Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des cinq derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle que sous forme d'extraits.
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