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Version en vigueur depuis le 18 octobre 2014

Texte intégral

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Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-154-1 , l'Institut national de la propriété industrielle et les greffes délivrent les renseignements sur les documents comptables sous forme de copie ou en communication. Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des cinq derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle que sous forme d'extraits.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 octobre 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 18 octobre 2014

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