Version en vigueur depuis le 7 avril 2022
Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire : 1° Les organismes mentionnés à l'article R. 123-3 ; 2° Le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 ; 3° Le ministère en charge de la vie associative.
Version en vigueur depuis le 7 avril 2022
Cartographie jurisprudentielle
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