Version en vigueur depuis le 22 septembre 2018
Afin de procéder à la vérification prévue au V de l'article L. 225-102-1 , l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).
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Cartographie jurisprudentielle
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