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Version en vigueur depuis le 28 mars 2015
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités, en application de l'article L. 450-1 , à procéder aux enquêtes dans les conditions prévues au présent livre.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2015
Cartographie jurisprudentielle
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