Version en vigueur depuis le 21 mars 2011
Dans sa réponse à la saisine prévue à l'article R. 761-12 , le gestionnaire du marché d'intérêt national indique au préfet s'il dispose ou non de surfaces et installations correspondant à la demande. S'il dispose de ces surfaces, il fournit au préfet une proposition d'installation comportant : - un plan de localisation de ces surfaces dans l'enceinte du marché ; - les caractéristiques des terrains ou des installations immobilières qu'il peut mettre à sa disposition ; - le règlement intérieur du marché ; - les conditions de mise à disposition des fluides et de traitement des déchets et des eaux usées ; - les conditions financières de mise à disposition des terrains ou locaux. La réponse est transmise au préfet par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Version en vigueur depuis le 21 mars 2011
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.