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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2013
Peuvent obtenir communication, en ligne ou sur demande écrite auprès de la direction mentionnée à l'article A. 762-14 , des données du traitement automatisé qui les concernent : 1° L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré ; 2° L'organisateur d'une manifestation commerciale déclarée ; 3° L'organisme de contrôle visé à l'article A. 762-12 .
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Cartographie jurisprudentielle
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