Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 814-45 , pour effectuer les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires procèdent concomitamment et personnellement aux vérifications minimales prévues aux documents figurant aux annexes 8-5-1 et 8-5-2 au présent livre. A l'issue du contrôle et après un entretien contradictoire avec le professionnel contrôlé, un rapport commun est établi par les contrôleurs.
Cartographie jurisprudentielle
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