Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Toute sûreté ou garantie peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés, qui agit en son nom propre au profit des créanciers de l'obligation garantie. L'agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties. Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission forment un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son patrimoine propre. Les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s'apprécient en la personne du créancier de l'obligation garantie.
Version en vigueur du 1 février 2009 au 1 octobre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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