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Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 3 juillet 2010
Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, relatives à une opération individuelle comportant des valeurs de rachat, à une opération de capitalisation ou à une opération collective mentionnée à l'article L. 222-1 ou à l'article L. 223-1 , présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles.