Article L561-30
Texte intégral
Version en vigueur du 1 juin 2019 au 1 janvier 2029
Sous réserve de l'application de l' article 40 du code de procédure pénale , les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre. Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'application des dispositions de l' article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 .
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