Aller au contenu principal

Article L561-35

Version en vigueur depuis le 1 février 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2009

Les personnes énumérées à l'article L. 561-2 et les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 reçoivent du service prévu à l'article L. 561-23 les informations dont celui-ci dispose sur les mécanismes de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 février 2009

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L561-35 — Code monétaire et financier — Lexorizon