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Article L561-42

Version en vigueur depuis le 3 décembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 décembre 2016

Le président de la Commission nationale des sanctions désigne un rapporteur. Celui-ci ne peut recevoir aucune instruction. La Commission statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur de l'affaire. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 décembre 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2009 au 3 décembre 2016

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Article L561-42 — Code monétaire et financier — Lexorizon