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Version en vigueur du 6 février 2009 au 1 janvier 2016
Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4 , elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante : a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ; b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ; c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 331-5-1 . Cette fraction est égale à : 1/ d où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 331-26. Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, ce compte est intégralement soldé.