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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 mars 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'ordonnateur autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet. Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
Ajout : à ce que la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée soit soumise à son autorisation
pour tout ou partie des titres
Suppression : que l'ordonnateur
Ajout : qu'il
émet.
Suppression : Le
Ajout : La
Suppression : refus
Ajout : décision
Suppression : d'autorisation
Ajout : ainsi
Ajout : prise peut porter sur tout
ou
Ajout : partie de la durée de son mandat. Lorsque, en application du précédent alinéa, le comptable soumet à l'autorisation de l'ordonnateur des mesures d'exécution forcée, l'opposition ou
l'absence de réponse
Ajout : de ce dernier
dans le délai d'un mois
Ajout : à compter de la présentation des états collectifs de créances concernés
justifie la présentation en
Suppression : non-valeurs
Ajout : non-valeur
des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.