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Version en vigueur du 9 mars 2009 au 29 avril 2018
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en filière avicole ou cunicole est accordée de manière distincte pour l'un ou les groupes de produits suivants : - les volailles de chair, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ; - les volailles de chair issues de l'agriculture biologique ; - les volailles produisant des œufs de consommation, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ; - les volailles produisant des œufs de consommation issues de l'agriculture biologique ; - les palmipèdes à foies gras, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ; - les palmipèdes à foies gras issus de l'agriculture biologique ; - les lagomorphes, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ; - les lagomorphes issus de l'agriculture biologique ; - les gibiers à plumes et pigeons.