Version en vigueur depuis le 8 février 2020
I.-Pour l'application de l'article L. 518-15-2 , la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est informée des contrôles diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe au moins une fois par an la commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.
Version en vigueur depuis le 8 février 2020
Cartographie jurisprudentielle
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