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Version en vigueur depuis le 20 juillet 2020
Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire occupe momentanément une ou plusieurs propriétés privées.
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2020
Cartographie jurisprudentielle
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