Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 28 février 2015 au 3 octobre 2024
Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge : 1° Les préfets ; 2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ; 3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense et de sécurité, mentionnés à l'article L. 1311-1 .