Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Chaque ministre met en œuvre, dans les conditions prévues à l' article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel à des fins d'exploitation des informations relatives aux recensements des personnes, des biens et des services effectués sur le fondement de l' article L. 2211-1 du présent code propres à lui permettre d'assurer les responsabilités en matière de défense qui lui incombent en application des dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie. Afin d'assurer la tenue à jour des informations correspondantes, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l' article R. 2211-3 sont tenues de déclarer à l'autorité administrative chargée du recensement, dans les conditions et délais prévus par l'arrêté mentionné à l' article R. 2211-1 , tout changement dont ils ont connaissance dans les informations initialement communiquées.
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Cartographie jurisprudentielle
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