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Version en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024
Les autorités suivantes peuvent exercer spécialement et temporairement des réquisitions par délégation des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4 , ou en vertu de textes spéciaux : 1° Les directeurs de tous les établissements militaires ; 2° Les présidents des commissions de réquisitions ; 3° Les commandants d'unités terrestres, aériennes ou navales ; 4° Les maires.