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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Les collecteurs de céréales établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article R. 622-6 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 666-6 , au siège social de l'entreprise ou à leur domicile. Les collecteurs de céréales non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.
Version en vigueur du 27 août 2010 au 29 décembre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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