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Version en vigueur depuis le 25 avril 2011
Les conditions générales de l'octroi de l'aval aux organismes collecteurs, ainsi que la méthode de calcul des bases de financement applicable pour chaque campagne de commercialisation sont fixées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 , après avis du conseil spécialisé compétent pour les céréales.