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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur du 1 mai 2010 au 3 juin 2023
Au terme de la convention, un bilan est élaboré conjointement par le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur. Dans le cas prévu au 1° de l'article 200 octies du code général des impôts, ce bilan est communiqué au réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou à la maison de l'emploi qui a délivré l'agrément à l'accompagnateur.