Code général des impôts, annexe III
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La taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts est due au taux de 10 % lorsque les opérations portent sur : a) Des œuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article Suppression : 12 de la loi deAjout : L. Suppression : financesAjout : 311-2 Suppression : pourAjout : du Suppression : 1976Ajout : code Suppression : (n°Ajout : du Suppression : 75-1278Ajout : cinéma Suppression : duAjout : et Suppression : 30Ajout : de Suppression : décembreAjout : l'image Suppression : 1975)Ajout : animée ; b) Des œuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l'article 227-24 du code pénal .