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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 10 avril 2009 au 1 mai 2010
La taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts est due au taux de 10 % lorsque les opérations portent sur : a) Des œuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ; b) Des œuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l'article 227-24 du code pénal .