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Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
Sont qualifiés de graves les dommages aux espèces et aux habitats visés aux a, b et c du 3° du I de l'article L. 161-1 qui ont également des incidences démontrées sur la santé humaine.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.