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Code de l'organisation judiciaire
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Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 janvier 2029
Pour l'application de l'article L. 214-1 , le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.