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I.-Une commission nationale d'expertise, présidée par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, émet un avis sur l'éligibilité des demandes à une indemnisation par le fonds de garantie, au regard des conditions mentionnées à l'article L. 425-1Suppression : . Elle peut être en outre consultée par le ministre chargé de l'environnement sur les projets de textes réglementaires relatifs aux boues d'épuration mentionnées à l'article R. 424-1Suppression : . Les statistiques nationales annuelles concernant la production et l'épandage des boues lui sont communiquées par le ministre chargé de l'environnement. II.-Outre son président, cette commission comprend : 1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ; 2° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ; 3° Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ; 4° Un maire désigné sur proposition de l'Association des maires de France ; 5° Une personnalité désignée sur proposition du Syndicat professionnel du recyclage en agriculture ; 6° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ; 7° Un représentant de l'ensemble des branches industrielles concernées par le fonds désigné sur proposition de la FENARIVE ; 8° Une personnalité désignée sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ; 9° Deux personnalités désignées sur proposition de