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Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Pour l'application du VII de l'article L. 233-7 , l'information est adressée à la société et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers au plus tard avant la clôture des négociations du cinquième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation donnant lieu à l'application de cet article.
Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Cartographie jurisprudentielle
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