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Version en vigueur du 19 novembre 2017 au 1 juillet 2023
Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37 , statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10 , elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70 . Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27 .