Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37 , statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10 , dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70 . Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27 , dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.
Version en vigueur du 19 novembre 2017 au 1 juillet 2023
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