Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 25 mai 2009 au 1 mai 2017
Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 272-18 et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.