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Version en vigueur depuis le 21 mai 2009
Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 511-2 .
Version en vigueur depuis le 21 mai 2009
Cartographie jurisprudentielle
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