Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : 1° L'élève en cause ; 2° S'il est mineur, son représentant légal ; 3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense. Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que : 1° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ; 2° Les témoins ou les personnes et, s'ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l'élève.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.