Version en vigueur depuis le 25 mai 2009
La nouvelle délibération de l'assemblée de la Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000020668428Cette aide générée porte sur Article R273-7 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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