Version en vigueur depuis le 25 mai 2009
La procédure définie aux articles R. 273-4 à R. 273-8 s'applique lorsque la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article 185-9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000020668419Cette aide générée porte sur Article R273-9 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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