Version en vigueur depuis le 25 mai 2009
Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, elle en informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou l'établissement public concerné, et le haut-commissaire. La procédure prévue aux articles R. 273-10 et R. 273-11 est applicable.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000020668405Cette aide générée porte sur Article R273-13 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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