Version en vigueur depuis le 25 mai 2009
Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
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LEGIARTI000020668348Cette aide générée porte sur Article R273-30 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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