Version en vigueur depuis le 25 mai 2009
Les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers, postérieurement à la première réunion de l'assemblée de la Polynésie française suivant leur réception par le président de cette assemblée ou par l'établissement public concerné.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000020668344Cette aide générée porte sur Article R273-32 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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