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Version en vigueur du 24 mars 2012 au 1 mai 2026
Est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 414 : 1° Le fait d'exporter de Guyane de l'or natif soit sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation ; 2° La détention ou le transport d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation soit d'un document de transport, soit d'un document émanant d'une personne régulièrement établie sur le territoire douanier, soit d'un document attestant que l'or natif est destiné à être régulièrement exporté.