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Version en vigueur du 29 mai 2009 au 1 avril 2011
Pour l'application de l'article L. 214-1 , le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation de certaines victimes d'infraction. Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Mayotte.