Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 décembre 2021 au 21 juillet 2023
Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 212-12-1 : -les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ; -les préfets ; -les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ; -les agents des services de secours contre l'incendie ; -les maires ; -les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ; -les organismes à vocation sanitaire ; -les organismes payeurs des aides agricoles ; -les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ; -les personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ; -les personnes chargées de l'équarrissage ; -les agents et organismes mentionnés aux articles L. 231-4 et R. 206-1, au 1° de l'article R. 206-2, et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1.