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Version en vigueur du 1 juillet 2009 au 28 mars 2011
I. ― Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. II. ― Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est géré par le conseil général. Ce fonds est alimenté chaque année par : 1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations ; 2° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ; 3° Les crédits votés à cet effet par le conseil général ; 4° La part du produit de la contribution prévue au 5° de l'article L. 4332-1 revenant à la collectivité départementale. Les crédits prévus au 1° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 . Le montant total des crédits mentionnés au 1° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.