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Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente section, le préfet, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires.
Version en vigueur du 1 mars 2017 au 9 décembre 2020
Cartographie jurisprudentielle
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