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Version en vigueur du 14 juin 2009 au 26 juillet 2009
Sont passibles de la sanction prévue au 2° de l'article 13 : 1° Le non-respect du délai minimum résultant des dispositions de l'article 30-4 et du décret mentionné au II de l'article 30-5 ; 2° Le non-respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article 30-7 .