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Version en vigueur du 22 juin 2009 au 1 janvier 2018
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application de l'article L. 492-4 , le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales qui sont organisées dans les conditions prévues au présent chapitre pour les élections générales. Toutefois, la liste électorale applicable lors d'une élection complémentaire décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.