Version en vigueur depuis le 26 juin 2009
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-4-2 et des dispositions du présent chapitre, les unions mutualistes de groupe sont administrées par une assemblée générale et un conseil d'administration dans les conditions propres aux unions fixées aux sections III et IV du chapitre IV du livre Ier.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000020791787Cette aide générée porte sur Article R115-3 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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