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Version en vigueur du 26 juin 2009 au 1 juillet 2012
Sauf si la décision du ministre chargé de l'agriculture le prévoit, les préparations naturelles peu préoccupantes ne peuvent être utilisées pour lutter contre des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis à l'article L. 251-12 , lorsqu'ils sont soumis à des mesures de lutte obligatoire.