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Article L522-1

Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. - Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1 , qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1 . II. - Les prestataires de services d'information sur les comptes sont les personnes physiques ou morales, autre que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle le service d'information sur les comptes mentionnés au 8° du II de l'article L. 314-1 à l'exclusion de tout autre service de paiement.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 13 janvier 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2009 au 30 janvier 2013

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Article L522-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon