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Article L522-3

Version en vigueur depuis le 6 août 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 août 2018

I. – Sans préjudice des dispositions du III de l'article L. 522-8 , les établissements de paiement peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de paiement, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité. Pour ces établissements de paiement, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres que les services de paiement ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'établissement de paiement, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré. Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les modalités selon lesquelles les établissements de paiement exercent, à titre de profession habituelle, une activité autre que la prestation de services de paiement. II. – Lorsque les établissements de paiement fournissent les services de change définis au I de l'article L. 524-1 , ils doivent tenir, conformément au I de l'article L. 524-6 , un registre des transactions et disposer, conformément au b du I de l'article L. 524-3 , d'un capital libéré ou d'une caution.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 août 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 6 août 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2009 au 13 janvier 2018

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Article L522-3 — Code monétaire et financier — Lexorizon